CHAPITRE 5 – RECLAMATIONS, INSTRUCTIONS,
MAUVAISE CONDUITE ET APPELS
Section A — Réclamations
60 DROIT DE RECLAMER ET DE DEMANDER
REPARATION
60.1 Un voilier peut
- réclamer contre un autre
voilier, mais pas pour une infraction présumée
à une règle du chapitre
2 à moins qu’il ait été impliqué dans l’incident ou
qu’il l’ait vu ; ou
- demander réparation.
60.2 Un comité de course peut
- réclamer contre un voilier,
mais pas sur les bases d’un rapport d’un
concurrent d’un autre voilier ou d’une autre partie
intéressée ou d’une information contenue dans une réclamation
non recevable ;
- demander au comité de réclamation
d’envisager d’accorder réparation
; ou
- faire un rapport au comité
de réclamation pour demander une action
selon la règle 69.1(a).
60.3 Un comité de réclamation
peut
- réclamer contre un voilier,
mais pas sur les bases d’un rapport d’un
concurrent d’un autre voilier ou d’une autre partie
intéressée, sauf selon la règle 61.1(c),
ni d’une information contenue dans une réclamation
non recevable ;
- envisager d’accorder réparation
; ou
- agir selon la règle 69.1(a).
Prescription de
la FFV :
Aucun droit ni
caution ne peuvent être exigés pour le dépôt d’une réclamation.
Cependant, pour des réclamations
concernant la jauge, le jury peut demander une caution couvrant le coût
des vérifications de cette jauge.
61 EXIGENCES POUR RECLAMER
61.1 Informer le réclamé
- Un voilier ayant l’intention
de réclamer à cause d’un incident dont
il a connaissance survenant dans la zone de course doit héler
"Protest" et montrer visiblement un pavillon rouge à la première
occasion raisonnable pour chacune de ces actions. Il doit
arborer le pavillon jusqu’à ce qu’il ait fini
ou abandonné, ou, si l’incident se produit près de la ligne
d’arrivée, jusqu’à ce que le comité de course confirme avoir vu
son pavillon. Dans tous
les autres cas, il doit informer l’autre voilier dès que cela est
raisonnablement possible.
- Un comité de course ou un
comité de réclamation ayant l’intention de réclamer contre un
voilier selon la règle 60.2(a) ou
la règle 60.3(a)
pour un incident qu’il voit dans la zone de course, doit l’informer
après la course dans le temps limite déterminé par la règle 61.3.
Dans tous les autres cas, il doit l’informer dès que cela est
raisonnablement possible.
- Pendant l’instruction d’une
réclamation
recevable, si le comité de
réclamation décide de réclamer contre un voilier impliqué dans
l’incident mais qui n’est pas partie
dans cette instruction, il doit informer le voilier dès que cela est
raisonnablement possible de son intention ainsi que de l’heure et du
lieu de l’instruction.
Prescription de
la FFV :
Pour les épreuves
courues en France et s’adressant à des concurrents français, la
traduction du mot " Protest " par les mots " Je réclame
" ou " Réclamation " est acceptée au sens de la règle
61.1(a).
61.2 Contenu d’une réclamation
Une réclamation
doit être faite par écrit et identifier
- le réclamant et le réclamé
;
- l’incident, y compris où
et quand il s’est produit ;
- toute règle
que le réclamant pense avoir été enfreinte ; et
- le nom du représentant du réclamant.
Sous réserve que la réclamation
écrite identifie l’incident, les autres détails peuvent être corrigés
avant ou pendant l’instruction.
61.3 Temps limite pour réclamer
Une réclamation
d’un voilier, ou du comité de course ou du comité de réclamation pour
un incident que le comité observe sur la zone de course, doit être déposée
au secrétariat de course pas plus tard que l’heure limite stipulée
dans les instructions de course. A défaut, l’heure limite est deux
heures après que le dernier voilier dans la course
a fini.
Les autres réclamations
par le comité de course ou le comité de réclamation doivent être déposées
au secrétariat de course dans les deux heures après que le comité a reçu
l’information correspondante. Le comité de réclamation doit prolonger
ce délai s’il existe de bonnes raisons de le faire.
62 REPARATION
62.1 |
Une
demande de réparation doit être basée sur la prétention que la
place d’arrivée d’un
voilier dans une course ou série a été aggravée de façon
significative, sans qu’il y ait eu faute de sa part |
- par une action inadéquate ou
une omission du comité de course ou
du comité de réclamation,
- par un dommage physique dû
à l’action d’un voilier ayant enfreint
une règle du chapitre
2 ou d’un navire qui n’était pas en
course et qui avait obligation de se maintenir à l’écart,
- en donnant de l’aide (sauf
à lui-même ou son équipage) en respect de
la règle 1.1,
ou
- par un voilier à qui une pénalité
a été appliquée selon la règle 2,
ou envers lequel une action disciplinaire a été prise selon la
règle 69.1(b).
62.2 |
La
demande doit être faite par écrit dans le temps limite de la règle
61.3 ou dans les deux heures après
l’incident en question selon lequel est le plus tardif. Un
pavillon de réclamation n’est pas nécessaire. |
Section B — Instructions et décisions
63 INSTRUCTIONS
63.1 Nécessité d’une
instruction
Un voilier ou un concurrent ne doit
pas être pénalisé sans instruction, sauf tel que prévu par les règles
30.2,
30.3,
67 et A1.1.
Une décision de réparation ne doit pas être prise sans instruction. Le
comité de réclamation doit instruire toutes les réclamations déposées
au secrétariat de course, sauf s’il approuve la demande d’un réclamant
de retirer la réclamation.
63.2 Moment et lieu de
l’instruction
Le moment et le lieu de
l’instruction doivent être notifiés à toutes les parties
dans l’instruction, la réclamation
ou les informations sur la réparation doivent être mises à leur
disposition, et on doit leur laisser un délai raisonnable pour préparer
l’instruction.
63.3 Droit d’être présent
- Les parties
dans l’instruction, ou un représentant de chacune d’elles,
ont le droit d’être présents tout au long de l’audition de tous
les témoignages. Si la réclamation invoque une infraction à une règle
du chapitre 2,
chapitre 3
ou chapitre 4,
les représentants des voiliers doivent avoir été à bord au moment de
l’incident, sauf si le comité de réclamation a de bonnes raisons
d’en décider autrement. Tout témoin, autre qu’un membre du comité
de réclamation, ne doit pas être présent sauf lorsqu’il témoigne.
- Si une partie
dans une instruction ne vient pas à l’instruction, le
comité de réclamation peut néanmoins juger la réclamation. Si
l’absence de la partie
était due à un cas de force majeure, le comité
peut rouvrir l’instruction.
63.4 Partie intéressée
Un membre du comité de réclamation
qui est partie
intéressée ne doit plus prendre aucune part à l’instruction, mais
peut apparaître comme témoin. Une partie
dans l’instruction qui pense qu’un membre du comité de réclamation
est une partie
intéressée doit soulever l’objection
dès que possible.
Prescription de
la FFV :
Pour
l’application de cette règle, les ascendants, descendants et conjoints
des coureurs doivent être considérés comme " parties
intéressées ".
63.5 Recevabilité de la réclamation
Au début de l’instruction, le
comité de réclamation doit décider si toutes les exigences relatives à
la réclamation
ont été satisfaites, après avoir auparavant entendu tout témoignage
qu’il estime nécessaire. Si toutes les exigences sont satisfaites, la réclamation
est recevable et
l’instruction doit être poursuivie. Sinon, elle doit être close.
63.6 Réception des témoignages
et établissement des faits
Le comité de réclamation doit
recevoir les dépositions des parties
dans l’instruction et de leurs témoins, et tout autre témoignage
qu’il estime nécessaire.
Un membre du comité de réclamation qui a vu l’incident peut témoigner.
Une partie
dans l’instruction peut interroger toute personne qui témoigne. Le
comité doit ensuite établir les faits et baser sa décision sur eux.
63.7 Réclamations entre
voiliers dans des courses différentes
Une réclamation
entre des voiliers naviguant dans des courses différentes menées par des
autorités organisatrices différentes doit être instruite par un comité
de réclamation accepté par ces autorités organisatrices.
64 DECISIONS DES RECLAMATIONS
64.1 Pénalités et exonération
- Lorsque le comité de réclamation
décide qu’un voilier qui est partie
dans l’instruction a enfreint une règle,
ce voilier doit être disqualifié sauf si d’autres pénalités
s’appliquent. Une pénalité doit être infligée, que la règle
applicable ait été mentionnée ou non
dans la réclamation.
- Quand, à cause d’une
infraction à une règle,
un voilier a obligé un autre voilier à enfreindre une règle,
la règle 64.1(a) ne s’applique pas à ce dernier qui doit être exonéré.
- Si un voilier a enfreint une règle
alors qu’il n’était pas en
course, la pénalité
doit lui être appliquée dans la course la plus proche
du moment de l’incident.
64.2 Décisions de réparation
Lorsque le comité de réclamation
décide qu’un voilier a droit à réparation selon la règle 62,
il doit prendre un arrangement aussi équitable que possible pour tous les
voiliers affectés, qu’ils aient demandé réparation ou non. Ce peut être
l’ajustement des points (voir la règle A4
pour quelques exemples) ou des heures d’arrivée des voiliers, l’annulation
de la course, le maintien des résultats en l’état,
ou tout autre arrangement. S’il y a un doute sur les faits ou sur les résultats
probables de tout arrangement pour la course ou la série,
spécialement avant d’annuler
la course, le comité de réclamation doit recueillir les témoignages de
sources appropriées.
64.3 Décisions des réclamations
sur la jauge
- Quand le comité de réclamation
trouve que des écarts au-delà des
tolérances spécifiées par les règles de classe ont été causés
par une détérioration ou usure
normale et n’améliorent pas les performances
du voilier, il ne doit pas le pénaliser. Cependant, le voilier ne doit
pas courir
à nouveau tant que ces écarts n’ont pas été corrigés, sauf si le
comité de réclamation décide qu’il n’y a ou n’y avait pas
d’occasion raisonnable de le faire.
- Si le comité de réclamation a
des doutes sur le sens d’une règle de
jauge, il doit transmettre ses questions, avec les faits s’y
rapportant, à une autorité responsable de l’interprétation de la
règle. En prenant sa décision,
le comité doit se conformer à la réponse
de l’autorité.
- Si un voilier disqualifié
selon une règle de jauge déclare par écrit
son intention de faire appel, il peut courir dans les courses suivantes
sans modifications au voilier, mais il sera disqualifié s’il ne fait
pas appel ou si l’appel lui donne tort.
- Les coûts générés par une réclamation
concernant une règle de jauge doivent être payés par la partie
perdante, sauf si le comité de réclamation en décide autrement.
65 INFORMER LES PARTIES ET LES
AUTRES
65.1 |
Après
avoir pris sa décision, le comité de réclamation doit informer
rapidement les parties
dans l’instruction des faits établis, des règles applicables, de
la décision, de ses motivations, et de toutes pénalités imposées
ou réparation accordée.
. |
65.2 |
Une partie
dans l’instruction a le droit d’obtenir les informations
ci-dessus par écrit, sous réserve qu’elle les demande par écrit
au comité de réclamation dans les sept jours après avoir été
informée de la décision. Le comité doit alors rapidement fournir
l’information, y compris, lorsque approprié, un schéma de
l’incident préparé ou approuvé
par le comité. |
Prescription de
la FFV :
Le jury doit
fournir la décision par écrit, si possible immédiatement après avoir
reçu la demande du concurrent, et au plus tard dans les sept jours.
65.3 |
Quand
le comité de réclamation pénalise un voilier selon une règle de
jauge, il doit envoyer les informations ci-dessus aux autorités de
jauge concernées. |
66 REOUVERTURE D’UNE
INSTRUCTION
Le comité de réclamation peut
rouvrir une instruction quand il décide qu’il a pu commettre une erreur
significative, ou quand un nouveau témoignage significatif devient
disponible dans un délai raisonnable.
Il doit rouvrir une instruction
lorsque cela est requis par l’autorité
nationale selon la règle F5.
Une partie
dans l’instruction peut demander une réouverture dans les 24 heures après
avoir été informée de la décision. Quand une instruction est rouverte,
une majorité des membres du comité de réclamation doit, si possible,
avoir été membre du comité de réclamation initial.
67 REGLE 42 ET NECESSITE DE
L’INSTRUCTION
Quand ceci est spécifié dans les
instructions de course, le comité de réclamation
peut pénaliser sans instruction un voilier qui a enfreint la règle 42,
à condition qu’un membre du comité de réclamation ou son observateur
mandaté ait vu l’incident. Un voilier ainsi pénalisé doit être informé
par notification sur les résultats de la course.
68 DOMMAGES
Les questions de dommages causés par
une infraction à l’une quelconque des règles doivent être régies par
les prescriptions, si elles existent,
de l’autorité nationale.
Prescription de
la FFV :
Le comité de réclamation
n’a pas à connaître des questions de dommages.
Section C — Mauvaise conduite
notoire
69 ALLEGATIONS DE MAUVAISE
CONDUITE NOTOIRE
69.1 Action par un comité de réclamation
- Lorsqu’un comité de réclamation,
soit d’après sa propre observation soit
d’après un rapport qu’il a reçu, pense qu’un concurrent peut
avoir commis une grave violation à une règle
ou à la bonne conduite ou
la sportivité, ou peut avoir nui à la bonne réputation du sport, il
peut ouvrir une instruction. Le comité de réclamation doit rapidement
informer par écrit le concurrent de la mauvaise conduite présumée et
du moment et du lieu de l’instruction.
- Un comité de réclamation
composé d’au moins trois membres doit
mener l’instruction, en respectant les règles 63.2,
63.3, 63.4
et 63.6. S’il conclut que le
concurrent a commis la grave infraction
présumée, il doit soit
- donner un avertissement au
concurrent ou
- imposer une sanction en
excluant le concurrent, et un voilier selon
le cas, d’une course ou du reste des courses de la série,
ou de la série entière, ou prendre toute autre action dans les
limites de sa juridiction.
- Le comité de réclamation doit
rapidement faire un rapport d’une
sanction, mais pas d’un avertissement, aux autorités nationales du
lieu de l’épreuve, du concurrent et du propriétaire du voilier.
- Si le concurrent a quitté les
lieux et ne peut plus recevoir la notification
ou ne se présente pas à l’instruction, le comité de réclamation
doit recueillir tout témoignage disponible et quand l’allégation
semble justifiée, faire un rapport aux autorités nationales concernées.
- Quand le comité de réclamation
a quitté l’épreuve et qu’un rapport alléguant une mauvaise
conduite est reçu, le comité de course
ou l’autorité organisatrice peut désigner un nouveau comité de réclamation
pour procéder selon cette règle.
69.2 Action par une autorité
nationale
- Quand une autorité nationale
reçoit un rapport tel que requis par
la règle 69.1(c) ou la règle
69.1(d) ou un rapport alléguant une grave violation d’une règle
ou de la bonne conduite ou de la sportivité, ou une conduite qui a nui
à la bonne réputation du sport, elle peut mener une enquête et, le
cas échéant, doit ouvrir une instruction. Elle peut alors prendre,
dans les limites de sa juridiction,
toute action disciplinaire qu’elle jugera adaptée à l’encontre du
concurrent ou du voilier, ou de toute autre personne impliquée,
y compris la suspension d’admissibilité, permanente ou pour une période
spécifiée, pour concourir dans toute épreuve courue sous sa
juridiction, et la suspension d’admissibilité ISAF selon la règle K3.1(a).
- L’autorité nationale d’un
concurrent doit aussi suspendre l’admissibilité ISAF d’un
concurrent conformément à la règle K3.1(a).
- L’autorité nationale doit
rapidement faire un rapport de toute suspension
d’admissibilité suivant la règle 69.2(a) à l’ISAF et aux
autorités nationales de la personne ou du propriétaire du voilier
suspendu s’il n’est pas membre de l’autorité nationale
suspensive.
69.3 Action de l’ISAF
A réception du rapport requis par
les règles 69.2(c) et K4.1,
l’ISAF doit informer toutes les autorités nationales, qui peuvent également
suspendre l’admissibilité pour les épreuves tenues sous leur
juridiction.
Le comité exécutif de l’ISAF
doit suspendre l’admissibilité ISAF
du concurrent tel que requis par la règle K3.1(a)
si l’autorité nationale du concurrent ne le fait pas.
Section D — Appels
70 DROIT D’APPEL ET DEMANDES
D’INTERPRETATIONS
70.1 |
Sous
réserve que le droit d’appel n’ait pas été supprimé selon la
règle 70.4,
l’interprétation d’une règle
par un comité de réclamation ou ses procédures, mais pas les
faits dans sa décision, peuvent être soumis à appel auprès de
l’autorité nationale du lieu de l’épreuve par |
- un voilier ou un concurrent
qui est partie
dans une instruction, ou
- un comité de course qui est partie
dans une instruction sous réserve
que le comité de réclamation soit un jury.
70.2 |
Un
comité de réclamation peut demander confirmation ou correction de
sa décision.
. |
70.3 |
Un club ou
autre organisation affilié à une autorité nationale peut demander
une interprétation des règles,
sous réserve qu’aucune réclamation
susceptible d’appel ne soit impliquée.
. |
70.4 |
Il ne doit pas
y avoir appel des décisions d’un jury international constitué
conformément à l’annexe
Q. De plus, si l’avis de course et les instructions de course
le prescrivent, le droit d’appel peut être supprimé sous réserve
que |
- il soit essentiel de déterminer
rapidement le résultat d’une course
qui qualifie un voilier pour concourir ultérieurement dans l’épreuve,
ou pour une épreuve ultérieure (une autorité nationale peut
prescrire que son accord est nécessaire pour une telle procédure),
Prescription de
la FFV :
Dans de telles
circonstances, l’autorisation écrite de la FFV doit être obtenue avant
d’éditer l’avis de course, et apposée au tableau d’affichage
officiel pendant la compétition.
- une autorité nationale
l’autorise pour une épreuve particulière ouverte
seulement à des inscrits relevant de sa propre juridiction, ou
- une autorité nationale
l’autorise, après consultation de l’ISAF, pour
une épreuve particulière à condition que le jury soit constitué
conformément à l’annexe Q,
sauf que seulement deux membres
du jury doivent être des juges internationaux.
70.5 |
Les
appels et les demandes doivent être conformes à l’annexe F. |
71 DECISIONS DES APPELS
71.1 |
Aucune
partie intéressée ou membre du comité de réclamation ne doit
prendre aucune part dans la discussion ou la décision d’un appel
ou d’une demande de confirmation ou de correction.
. |
71.2 |
L’autorité
nationale peut confirmer, modifier ou inverser la décision d’un
comité de réclamation, déclarer la réclamation
non recevable, ou
renvoyer la réclamation
pour une nouvelle instruction et décision par le même comité de réclamation
ou par un comité de réclamation différent.
. |
71.3 |
Lorsque,
d’après les faits établis par le comité de réclamation,
l’autorité nationale décide qu’un voilier qui était partie
dans une instruction a
enfreint une règle, elle doit le pénaliser, que ce voilier ou
cette règle ait été
mentionné ou non dans la décision du comité de réclamation.
. |
71.4 |
La décision
de l’autorité nationale doit être définitive. L’autorité
nationale doit envoyer sa décision par écrit à toutes les parties
dans l’instruction
et au comité de réclamation, qui doivent se soumettre à la décision. |
|