ACTUALITE    TECHNIQUE    NOTRE EQUIPE 420    FORUM    MEDIATHEQUE    NOS REALISATIONS    LIENS

 

CHAPITRE 5 – RECLAMATIONS, INSTRUCTIONS, MAUVAISE CONDUITE ET APPELS

Section A — Réclamations

60  DROIT DE RECLAMER ET DE DEMANDER REPARATION
60.1 Un voilier peut
    1. réclamer contre un autre voilier, mais pas pour une infraction présumée à une règle du chapitre 2 à moins qu’il ait été impliqué dans l’incident ou qu’il l’ait vu ; ou
    1. demander réparation.
60.2 Un comité de course peut
    1. réclamer contre un voilier, mais pas sur les bases d’un rapport d’un concurrent d’un autre voilier ou d’une autre partie intéressée ou d’une information contenue dans une réclamation non recevable ;
    1. demander au comité de réclamation d’envisager d’accorder réparation ; ou
    1. faire un rapport au comité de réclamation pour demander une action selon la règle 69.1(a).
60.3 Un comité de réclamation peut
    1. réclamer contre un voilier, mais pas sur les bases d’un rapport d’un concurrent d’un autre voilier ou d’une autre partie intéressée, sauf selon la règle 61.1(c), ni d’une information contenue dans une réclamation non recevable ;
    1. envisager d’accorder réparation ; ou
    1. agir selon la règle 69.1(a).



    Prescription de la FFV :
    Aucun droit ni caution ne peuvent être exigés pour le dépôt d’une réclamation. Cependant, pour des réclamations concernant la jauge, le jury peut demander une caution couvrant le coût des vérifications de cette jauge.
61  EXIGENCES POUR RECLAMER
61.1  Informer le réclamé
  1. Un voilier ayant l’intention de réclamer à cause d’un incident dont il a connaissance survenant dans la zone de course doit héler "Protest" et montrer visiblement un pavillon rouge à la première occasion raisonnable pour chacune de ces actions. Il doit arborer le pavillon jusqu’à ce qu’il ait fini ou abandonné, ou, si l’incident se produit près de la ligne d’arrivée, jusqu’à ce que le comité de course confirme avoir vu son pavillon. Dans tous les autres cas, il doit informer l’autre voilier dès que cela est raisonnablement possible.
  1. Un comité de course ou un comité de réclamation ayant l’intention de réclamer contre un voilier selon la règle 60.2(a) ou la règle 60.3(a) pour un incident qu’il voit dans la zone de course, doit l’informer après la course dans le temps limite déterminé par la règle 61.3. Dans tous les autres cas, il doit l’informer dès que cela est raisonnablement possible.
  1. Pendant l’instruction d’une réclamation recevable, si le comité de réclamation décide de réclamer contre un voilier impliqué dans l’incident mais qui n’est pas partie dans cette instruction, il doit informer le voilier dès que cela est raisonnablement possible de son intention ainsi que de l’heure et du lieu de l’instruction.

    Prescription de la FFV :
    Pour les épreuves courues en France et s’adressant à des concurrents français, la traduction du mot " Protest " par les mots " Je réclame " ou " Réclamation " est acceptée au sens de la règle 61.1(a).
61.2  Contenu d’une réclamation
    Une réclamation doit être faite par écrit et identifier
     
    1. le réclamant et le réclamé ;
    1. l’incident, y compris où et quand il s’est produit ;
    1. toute règle que le réclamant pense avoir été enfreinte ; et
    1. le nom du représentant du réclamant.


    Sous réserve que la réclamation écrite identifie l’incident, les autres détails peuvent être corrigés avant ou pendant l’instruction.

61.3  Temps limite pour réclamer
Une réclamation d’un voilier, ou du comité de course ou du comité de réclamation pour un incident que le comité observe sur la zone de course, doit être déposée au secrétariat de course pas plus tard que l’heure limite stipulée dans les instructions de course. A défaut, l’heure limite est deux heures après que le dernier voilier dans la course a fini. Les autres réclamations par le comité de course ou le comité de réclamation doivent être déposées au secrétariat de course dans les deux heures après que le comité a reçu l’information correspondante. Le comité de réclamation doit prolonger ce délai s’il existe de bonnes raisons de le faire.
62  REPARATION
62.1 Une demande de réparation doit être basée sur la prétention que la place d’arrivée d’un voilier dans une course ou série a été aggravée de façon significative, sans qu’il y ait eu faute de sa part
    1. par une action inadéquate ou une omission du comité de course ou du comité de réclamation,
    1. par un dommage physique dû à l’action d’un voilier ayant enfreint une règle du chapitre 2 ou d’un navire qui n’était pas en course et qui avait obligation de se maintenir à l’écart,
    1. en donnant de l’aide (sauf à lui-même ou son équipage) en respect de la règle 1.1, ou
    1. par un voilier à qui une pénalité a été appliquée selon la règle 2, ou envers lequel une action disciplinaire a été prise selon la règle 69.1(b).
62.2 La demande doit être faite par écrit dans le temps limite de la règle 61.3 ou dans les deux heures après l’incident en question selon lequel est le plus tardif. Un pavillon de réclamation n’est pas nécessaire.
Section B — Instructions et décisions
63  INSTRUCTIONS
63.1  Nécessité d’une instruction
Un voilier ou un concurrent ne doit pas être pénalisé sans instruction, sauf tel que prévu par les règles 30.2, 30.3, 67 et A1.1. Une décision de réparation ne doit pas être prise sans instruction. Le comité de réclamation doit instruire toutes les réclamations déposées au secrétariat de course, sauf s’il approuve la demande d’un réclamant de retirer la réclamation.
63.2  Moment et lieu de l’instruction
Le moment et le lieu de l’instruction doivent être notifiés à toutes les parties dans l’instruction, la réclamation ou les informations sur la réparation doivent être mises à leur disposition, et on doit leur laisser un délai raisonnable pour préparer l’instruction.
63.3  Droit d’être présent
  1. Les parties dans l’instruction, ou un représentant de chacune d’elles, ont le droit d’être présents tout au long de l’audition de tous les témoignages. Si la réclamation invoque une infraction à une règle du chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 4, les représentants des voiliers doivent avoir été à bord au moment de l’incident, sauf si le comité de réclamation a de bonnes raisons d’en décider autrement. Tout témoin, autre qu’un membre du comité de réclamation, ne doit pas être présent sauf lorsqu’il témoigne.
  1. Si une partie dans une instruction ne vient pas à l’instruction, le comité de réclamation peut néanmoins juger la réclamation. Si l’absence de la partie était due à un cas de force majeure, le comité peut rouvrir l’instruction.
63.4  Partie intéressée
    Un membre du comité de réclamation qui est partie intéressée ne doit plus prendre aucune part à l’instruction, mais peut apparaître comme témoin. Une partie dans l’instruction qui pense qu’un membre du comité de réclamation est une partie intéressée doit soulever l’objection dès que possible.

     


    Prescription de la FFV :
    Pour l’application de cette règle, les ascendants, descendants et conjoints des coureurs doivent être considérés comme " parties intéressées ".
63.5  Recevabilité de la réclamation
Au début de l’instruction, le comité de réclamation doit décider si toutes les exigences relatives à la réclamation ont été satisfaites, après avoir auparavant entendu tout témoignage qu’il estime nécessaire. Si toutes les exigences sont satisfaites, la réclamation est recevable et l’instruction doit être poursuivie. Sinon, elle doit être close.
63.6  Réception des témoignages et établissement des faits
Le comité de réclamation doit recevoir les dépositions des parties dans l’instruction et de leurs témoins, et tout autre témoignage qu’il estime nécessaire. Un membre du comité de réclamation qui a vu l’incident peut témoigner. Une partie dans l’instruction peut interroger toute personne qui témoigne. Le comité doit ensuite établir les faits et baser sa décision sur eux.
63.7  Réclamations entre voiliers dans des courses différentes
Une réclamation entre des voiliers naviguant dans des courses différentes menées par des autorités organisatrices différentes doit être instruite par un comité de réclamation accepté par ces autorités organisatrices.
64  DECISIONS DES RECLAMATIONS
64.1  Pénalités et exonération
  1. Lorsque le comité de réclamation décide qu’un voilier qui est partie dans l’instruction a enfreint une règle, ce voilier doit être disqualifié sauf si d’autres pénalités s’appliquent. Une pénalité doit être infligée, que la règle applicable ait été mentionnée ou non dans la réclamation.
  1. Quand, à cause d’une infraction à une règle, un voilier a obligé un autre voilier à enfreindre une règle, la règle 64.1(a) ne s’applique pas à ce dernier qui doit être exonéré.
  1. Si un voilier a enfreint une règle alors qu’il n’était pas en course, la pénalité doit lui être appliquée dans la course la plus proche du moment de l’incident.
64.2 Décisions de réparation
Lorsque le comité de réclamation décide qu’un voilier a droit à réparation selon la règle 62, il doit prendre un arrangement aussi équitable que possible pour tous les voiliers affectés, qu’ils aient demandé réparation ou non. Ce peut être l’ajustement des points (voir la règle A4 pour quelques exemples) ou des heures d’arrivée des voiliers, l’annulation de la course, le maintien des résultats en l’état, ou tout autre arrangement. S’il y a un doute sur les faits ou sur les résultats probables de tout arrangement pour la course ou la série, spécialement avant d’annuler la course, le comité de réclamation doit recueillir les témoignages de sources appropriées.
64.3 Décisions des réclamations sur la jauge
  1. Quand le comité de réclamation trouve que des écarts au-delà des tolérances spécifiées par les règles de classe ont été causés par une détérioration ou usure normale et n’améliorent pas les performances du voilier, il ne doit pas le pénaliser. Cependant, le voilier ne doit pas courir à nouveau tant que ces écarts n’ont pas été corrigés, sauf si le comité de réclamation décide qu’il n’y a ou n’y avait pas d’occasion raisonnable de le faire.
  1. Si le comité de réclamation a des doutes sur le sens d’une règle de jauge, il doit transmettre ses questions, avec les faits s’y rapportant, à une autorité responsable de l’interprétation de la règle. En prenant sa décision, le comité doit se conformer à la réponse de l’autorité.
  1. Si un voilier disqualifié selon une règle de jauge déclare par écrit son intention de faire appel, il peut courir dans les courses suivantes sans modifications au voilier, mais il sera disqualifié s’il ne fait pas appel ou si l’appel lui donne tort.
  1. Les coûts générés par une réclamation concernant une règle de jauge doivent être payés par la partie perdante, sauf si le comité de réclamation en décide autrement.
65  INFORMER LES PARTIES ET LES AUTRES
65.1 Après avoir pris sa décision, le comité de réclamation doit informer rapidement les parties dans l’instruction des faits établis, des règles applicables, de la décision, de ses motivations, et de toutes pénalités imposées ou réparation accordée.
.
65.2 Une partie dans l’instruction a le droit d’obtenir les informations ci-dessus par écrit, sous réserve qu’elle les demande par écrit au comité de réclamation dans les sept jours après avoir été informée de la décision. Le comité doit alors rapidement fournir l’information, y compris, lorsque approprié, un schéma de l’incident préparé ou approuvé par le comité.

    Prescription de la FFV :
    Le jury doit fournir la décision par écrit, si possible immédiatement après avoir reçu la demande du concurrent, et au plus tard dans les sept jours.
65.3 Quand le comité de réclamation pénalise un voilier selon une règle de jauge, il doit envoyer les informations ci-dessus aux autorités de jauge concernées.
66  REOUVERTURE D’UNE INSTRUCTION
Le comité de réclamation peut rouvrir une instruction quand il décide qu’il a pu commettre une erreur significative, ou quand un nouveau témoignage significatif devient disponible dans un délai raisonnable.
Il doit rouvrir une instruction lorsque cela est requis par l’autorité nationale selon la règle F5. Une partie dans l’instruction peut demander une réouverture dans les 24 heures après avoir été informée de la décision. Quand une instruction est rouverte, une majorité des membres du comité de réclamation doit, si possible, avoir été membre du comité de réclamation initial.
67  REGLE 42 ET NECESSITE DE L’INSTRUCTION
Quand ceci est spécifié dans les instructions de course, le comité de réclamation peut pénaliser sans instruction un voilier qui a enfreint la règle 42, à condition qu’un membre du comité de réclamation ou son observateur mandaté ait vu l’incident. Un voilier ainsi pénalisé doit être informé par notification sur les résultats de la course.
68  DOMMAGES
Les questions de dommages causés par une infraction à l’une quelconque des règles doivent être régies par les prescriptions, si elles existent, de l’autorité nationale.

    Prescription de la FFV :
    Le comité de réclamation n’a pas à connaître des questions de dommages.
Section C — Mauvaise conduite notoire
69  ALLEGATIONS DE MAUVAISE CONDUITE NOTOIRE
69.1 Action par un comité de réclamation
  1. Lorsqu’un comité de réclamation, soit d’après sa propre observation soit d’après un rapport qu’il a reçu, pense qu’un concurrent peut avoir commis une grave violation à une règle ou à la bonne conduite ou la sportivité, ou peut avoir nui à la bonne réputation du sport, il peut ouvrir une instruction. Le comité de réclamation doit rapidement informer par écrit le concurrent de la mauvaise conduite présumée et du moment et du lieu de l’instruction.
  1. Un comité de réclamation composé d’au moins trois membres doit mener l’instruction, en respectant les règles 63.2, 63.3, 63.4 et 63.6. S’il conclut que le concurrent a commis la grave infraction présumée, il doit soit
    1. donner un avertissement au concurrent ou
    2. imposer une sanction en excluant le concurrent, et un voilier selon le cas, d’une course ou du reste des courses de la série, ou de la série entière, ou prendre toute autre action dans les limites de sa juridiction.
  1. Le comité de réclamation doit rapidement faire un rapport d’une sanction, mais pas d’un avertissement, aux autorités nationales du lieu de l’épreuve, du concurrent et du propriétaire du voilier.
  1. Si le concurrent a quitté les lieux et ne peut plus recevoir la notification ou ne se présente pas à l’instruction, le comité de réclamation doit recueillir tout témoignage disponible et quand l’allégation semble justifiée, faire un rapport aux autorités nationales concernées.
  1. Quand le comité de réclamation a quitté l’épreuve et qu’un rapport alléguant une mauvaise conduite est reçu, le comité de course ou l’autorité organisatrice peut désigner un nouveau comité de réclamation pour procéder selon cette règle.
69.2 Action par une autorité nationale
  1. Quand une autorité nationale reçoit un rapport tel que requis par la règle 69.1(c) ou la règle 69.1(d) ou un rapport alléguant une grave violation d’une règle ou de la bonne conduite ou de la sportivité, ou une conduite qui a nui à la bonne réputation du sport, elle peut mener une enquête et, le cas échéant, doit ouvrir une instruction. Elle peut alors prendre, dans les limites de sa juridiction, toute action disciplinaire qu’elle jugera adaptée à l’encontre du concurrent ou du voilier, ou de toute autre personne impliquée, y compris la suspension d’admissibilité, permanente ou pour une période spécifiée, pour concourir dans toute épreuve courue sous sa juridiction, et la suspension d’admissibilité ISAF selon la règle K3.1(a).
  1. L’autorité nationale d’un concurrent doit aussi suspendre l’admissibilité ISAF d’un concurrent conformément à la règle K3.1(a).
  1. L’autorité nationale doit rapidement faire un rapport de toute suspension d’admissibilité suivant la règle 69.2(a) à l’ISAF et aux autorités nationales de la personne ou du propriétaire du voilier suspendu s’il n’est pas membre de l’autorité nationale suspensive.
69.3 Action de l’ISAF
A réception du rapport requis par les règles 69.2(c) et K4.1, l’ISAF doit informer toutes les autorités nationales, qui peuvent également suspendre l’admissibilité pour les épreuves tenues sous leur juridiction.
Le comité exécutif de l’ISAF doit suspendre l’admissibilité ISAF du concurrent tel que requis par la règle K3.1(a) si l’autorité nationale du concurrent ne le fait pas.
Section D — Appels
70  DROIT D’APPEL ET DEMANDES D’INTERPRETATIONS
70.1 Sous réserve que le droit d’appel n’ait pas été supprimé selon la règle 70.4, l’interprétation d’une règle par un comité de réclamation ou ses procédures, mais pas les faits dans sa décision, peuvent être soumis à appel auprès de l’autorité nationale du lieu de l’épreuve par
    1. un voilier ou un concurrent qui est partie dans une instruction, ou
    1. un comité de course qui est partie dans une instruction sous réserve que le comité de réclamation soit un jury.
70.2 Un comité de réclamation peut demander confirmation ou correction de sa décision.
.
70.3 Un club ou autre organisation affilié à une autorité nationale peut demander une interprétation des règles, sous réserve qu’aucune réclamation susceptible d’appel ne soit impliquée.
.
70.4 Il ne doit pas y avoir appel des décisions d’un jury international constitué conformément à l’annexe Q. De plus, si l’avis de course et les instructions de course le prescrivent, le droit d’appel peut être supprimé sous réserve que
    1. il soit essentiel de déterminer rapidement le résultat d’une course qui qualifie un voilier pour concourir ultérieurement dans l’épreuve, ou pour une épreuve ultérieure (une autorité nationale peut prescrire que son accord est nécessaire pour une telle procédure),



    Prescription de la FFV :
    Dans de telles circonstances, l’autorisation écrite de la FFV doit être obtenue avant d’éditer l’avis de course, et apposée au tableau d’affichage officiel pendant la compétition.

     
    1. une autorité nationale l’autorise pour une épreuve particulière ouverte seulement à des inscrits relevant de sa propre juridiction, ou
    1. une autorité nationale l’autorise, après consultation de l’ISAF, pour une épreuve particulière à condition que le jury soit constitué conformément à l’annexe Q, sauf que seulement deux membres du jury doivent être des juges internationaux.
70.5 Les appels et les demandes doivent être conformes à l’annexe F.
71  DECISIONS DES APPELS
71.1 Aucune partie intéressée ou membre du comité de réclamation ne doit prendre aucune part dans la discussion ou la décision d’un appel ou d’une demande de confirmation ou de correction.
.
71.2 L’autorité nationale peut confirmer, modifier ou inverser la décision d’un comité de réclamation, déclarer la réclamation non recevable, ou renvoyer la réclamation pour une nouvelle instruction et décision par le même comité de réclamation ou par un comité de réclamation différent.
.
71.3 Lorsque, d’après les faits établis par le comité de réclamation, l’autorité nationale décide qu’un voilier qui était partie dans une instruction a enfreint une règle, elle doit le pénaliser, que ce voilier ou cette règle ait été mentionné ou non dans la décision du comité de réclamation.
.
71.4 La décision de l’autorité nationale doit être définitive. L’autorité nationale doit envoyer sa décision par écrit à toutes les parties dans l’instruction et au comité de réclamation, qui doivent se soumettre à la décision.